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Les créanciers privilégiés selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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L’article 136 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) établit l’ordre de remboursement des créanciers privilégiés. Chaque catégorie de créanciers recevra la somme à laquelle elle a droit à même le produit de la vente des biens. Si la personne qui a déclaré faillite a plusieurs créanciers dans une même catégorie et que les fonds ne suffisent pas à les payer, ces créanciers seront payés au prorata.

Le remboursement selon l’article 136 de la LFI

L’article 135 de la LFI précise la différence entre les créanciers garantis et les créanciers non garantis qui font une réclamation dans une procédure de faillite. Si un créancier détient un droit sur les biens du débiteur, sous forme de privilège, de gage ou d’hypothèque, en garantie d’une dette, il s’agit d’un créancier garanti. Un créancier non garanti ne peut pas réclamer les biens du débiteur en vertu de l’entente entre le débiteur et le créancier.

L’article 136 de la LFI protège toutes les parties à une procédure de faillite ou d’insolvabilité. Une personne endettée déclare faillite avec l’aide d’un syndic autorisé en insolvabilité (SAI).

Qu’est-ce que la LFI du Canada?

La Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada est une loi fédérale qui encadre et réglemente la faillite et l’insolvabilité au pays. Elle vise les faillites, les mises sous séquestre ainsi que les propositions commerciales et les propositions de consommateur.

Cette loi fédérale régit aussi les fonctions et les responsabilités du Bureau du surintendant des faillites. Cet organisme gouvernemental doit veiller à ce que les procédures de faillite se déroulent de façon juste et appropriée.

La Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique dans toutes les provinces du Canada.

Loi sur la faillite et l’insolvabilité : article 136

L’article 136 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a pour principal objectif d’établir l’ordre de priorité des créanciers. Il détermine la façon dont ils reçoivent leurs paiements ou font valoir leurs droits sur les biens d’un débiteur dans une procédure de faillite.

Créanciers garantis, non garantis et privilégiés

Il faut faire la distinction entre les trois types de créanciers qui peuvent avoir droit à un paiement lors de la faillite personnelle d’un débiteur. Ces trois types de créanciers sont les suivants : les créanciers garantis, les créanciers non garantis et les créanciers privilégiés.

Les créanciers garantis

  • Dans l’ordre de distribution des fonds, les créanciers garantis ont un statut qui a préséance sur celui des autres. Toutefois, ce statut dépend du recouvrement complet à partir des biens donnés en garantie selon l’entente entre le débiteur et le créancier. Si le produit de la vente des biens ne suffit pas à payer la totalité de la réclamation, le créancier garanti tombe dans la catégorie des créanciers non garantis pour le solde.

Les créanciers privilégiés

  • Chaque catégorie de créanciers privilégiés (aussi appelés créanciers prioritaires) recevra la somme à laquelle elle a droit à même le produit de la vente des biens. Si la personne qui a déclaré faillite a plusieurs créanciers dans une même catégorie et que les fonds ne suffisent pas à les payer, ces créanciers seront payés au prorata.

Les créanciers non garantis

  • Un type de créancier qui ne détient aucune garantie sur les biens d’un débiteur, mais qui a le droit de réclamer une somme d’argent que ce débiteur lui doit. Les prêteurs qui accordent des prêts personnels et les sociétés de cartes de crédit en sont des exemples.

Qui est payé en premier selon l’article 136?

Selon l’article 136 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), les créanciers garantis sont payés en premier. Viennent ensuite les créanciers privilégiés (selon la détermination de chaque catégorie et la preuve de réclamation). Une fois les créanciers garantis et les créanciers privilégiés payés, les créanciers non garantis reçoivent leurs paiements.

Le plan de répartition

136 (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens du failli sont distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :

a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables engagés par le représentant légal ou, dans la province de Québec, par les successibles ou héritiers du failli décédé;

b) les frais d’administration, dans l’ordre suivant :

(i) les débours et honoraires de toute personne agissant en vertu d’une directive donnée en vertu de l’alinéa 14.03(1)a),

(ii) les débours et honoraires du syndic,

(iii) les frais de justice;

c) le prélèvement payable en vertu de l’article 147;

d) le montant des gages, salaires, commissions, rémunérations ou débours visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n’a pas été payé;

d.01) la différence entre le montant qu’aurait reçu un créancier garanti, n’eût été l’application des articles 81.3 et 81.4, et le montant qu’il a effectivement reçu;

d.02) la différence entre le montant qu’aurait reçu un créancier garanti, n’eût été l’application des articles 81.5 et 81.6, et le montant qu’il a effectivement reçu;

d.1) les réclamations relatives aux dettes ou obligations visées aux alinéas 178(1)b) ou c), si elles sont prouvables aux termes du paragraphe 121(4), pour les sommes périodiques accumulées au cours de l’année précédant la date de la faillite et payables, plus toute somme forfaitaire payable;

e) les taxes municipales établies ou prélevées à l’encontre du failli au cours des deux années qui précèdent sa faillite et qui ne constituent pas une réclamation garantie contre les biens réels ou immeubles du failli, jusqu’à concurrence de la valeur de l’intérêt ou, dans la province de Québec, du droit du failli sur les biens à l’égard desquels les taxes ont été imposées, telle que déclarée par le syndic;

f) le locateur, pour les arriérés de loyer d’une période de trois mois précédant immédiatement la faillite et, si le bail lui en donne le droit, pour le loyer accéléré d’une période d’au plus trois mois suivant la faillite, le total des montants ainsi payables ne pouvant toutefois dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant dans les lieux loués, et tout paiement effectué au titre du loyer accéléré étant porté au crédit du montant payable par le syndic pour le loyer d’occupation;

g) les droits et frais visés au paragraphe 70(2), mais seulement jusqu’à concurrence des sommes réalisées sur les avoirs qui y sont admissibles;

h) dans le cas d’une faillite survenue avant la date prescrite, toutes les dettes du failli prévues par une loi relative aux accidents du travail, par une loi relative à l’assurance-chômage ou par une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu imposant l’obligation de verser à Sa Majesté des montants déjà déduits ou retenus;

i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli et à l’égard desquelles les dispositions d’une loi relative aux accidents du travail ne s’appliquent pas, mais seulement jusqu’à concurrence des sommes reçues de personnes qui garantissent le failli contre les dommages résultant de ces blessures;

j) dans le cas d’une faillite survenue avant la date prescrite, les réclamations de la Couronne du chef du Canada ou d’une province non mentionnées aux alinéas a) à i), malgré toute préférence contraire prévue par une loi.

À retenir

Il existe des solutions de rechange à la faillite. L’article 136 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada vous permet de connaître l’ordre de priorité des créanciers quand un débiteur déclare faillite.

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